19. Le ministre rend disponibles aux parents des documents préparatoires aux épreuves qu’il impose en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi et veille à les informer des normes et des modalités relatives à la sanction des études.
644-2018D. 644-2018, a. 19; 787-2019D. 787-2019, a. 61.